Amendement de M. Clouet (LFI) · proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir
L'amendement n° 2258 de M. Clouet à l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir
Le 17 mai 2025, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 2258 de M. Clouet à l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture) par 19 voix pour, 66 contre et 2 abstentions (87 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (16/71), ECO (3/38). Contre : SOC (10/66), DEM (4/36), EPR (14/94), HOR (4/33), DR (8/48), UDR (1/16), RN (24/123), NI (1/11). Absents ou non-votants en majorité : GDR (17/17), LIOT (23/23).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Cet amendement vise à ouvrir l’accès de l’aide à mourir dès 16 ans, avec consentement des parents ou du représentant légal. 16 ans est l’âge retenu pour accéder à l’autonomisation d’un certain nombre de démarches et de droits en matière de santé (devenir un ayant droit autonome, déclarer son propre médecin traitant, consentir seul à plusieurs actes médicaux...). C’est aussi à cet âge que la loi reconnait la possibilité d’acquérir une majorité anticipée. Dès lors, en cas de souffrances insupportables et réfractaires à tous les traitements liées à une affection grave et incurable, et sous réserve de l’accord des parents ou du représentant légal, les adolescents devraient pouvoir avoir également le choix d’accéder à l’aide à mourir. Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement exclut la charge relative aux actes pris en charge par l’assurance maladie. Les auteurs du présent amendement appellent le Gouvernement à lever ce gage. »
Exposé sommaire déposé par M. Clouet (LFI). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots : « ou d’au moins seize ans avec le consentement des parents ou du représentant légal ». II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : « II. – Les actes réalisés sur des personnes âgées de moins de dix-huit ans ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
Le vote de chaque député
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