Amendement de M. Sansu (GDR) · proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir
L'amendement n° 1367 de M. Sansu à l'article 5 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir
Le 20 mai 2025, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 1367 de M. Sansu à l'article 5 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture) par 45 voix pour, 174 contre et 24 abstentions (243 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (14/71), GDR (2/17), ECO (3/38), SOC (24/66). Contre : LIOT (6/23), DEM (16/36), EPR (32/94), HOR (16/33), DR (17/48), UDR (9/16), RN (64/123), NI (2/11).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, précise que les directives anticipées ou la désignation d’une personne de confiance s’imposent aux professionnels de santé, en cas de coma ou d’état végétatif irréversible. Il précise également les conditions dans lesquelles la demande d’aide à mourir peut être exprimée, tout en garantissant l’indépendance du médecin destinataire de la demande. Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande. »
Exposé sommaire déposé par M. Sansu (GDR). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
I. – À l’alinéa 4, après la mention : « L. 1111‑12‑3 . – I. – », insérer les deux phrases suivantes : « Si la personne qui est dans un coma ou un état végétatif irréversible a produit des directives anticipées qui prévoient l’accès à l’aide à mourir ou a désigné une personne de confiance, ses volontés s’imposent aux professionnels de santé suivant le patient. Dans ce cas, le II du présent article ne s’applique pas. » II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : « II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable pas aux personnes ayant manifesté leur volonté par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de la personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du même code. »
Le vote de chaque député
Chargement du tableau nominatif…