Amendement de Mme Godard (SOC) · projet de loi portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salariés expérimentés et relatif à l'évolution du dialogue social
L'amendement n° 8 de Mme Godard et les amendements identiques suivants à l'article 4 du projet de loi portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salariés expérimentés et relatif à l'évolution du dialogue social
Le 3 juillet 2025, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 8 de Mme Godard et les amendements identiques suivants à l'article 4 du projet de loi portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salariés expérimentés et relatif à l'évolution du dialogue social (première lecture) par 18 voix pour, 49 contre et 0 abstentions (67 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (10/71), ECO (4/38), SOC (4/66). Contre : LIOT (1/23), DEM (5/36), EPR (14/93), HOR (8/34), DR (2/49), UDR (2/16), RN (16/123), NI (1/11). Absents ou non-votants en majorité : GDR (17/17).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à conditionner le recours au contrat de valorisation de l'expérience à la transparence sur les pratiques des entreprises relatives à l’emploi des séniors. De manière à ne pas créer un effet d'aubaine grâce auquel les entreprises pourraient embaucher puis licencier un nombre excessif et abusif de travailleurs séniors grâce au contrat créé par le présent article, il est ici proposé dans une logique de "name and shame" que l'utilisation dudit contrat soit conditionné à la publication par l'entreprise d'indicateurs sur l'emploi des séniors. »
Exposé sommaire déposé par Mme Godard (SOC). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants : « I bis . – Le bénéfice du contrat mentionné au I du présent article pour les entreprises est soumis, dans des conditions déterminées par décret, à la publication annuelle par l’employeur d’indicateurs relatifs à l’emploi des seniors mentionnant le nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l’article L. 1251‑1 du code du travail impliquant des salariés de plus de cinquante ans, à l’exclusion des démissions, des contrats de travail et des contrats de mise à disposition conclus avec une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132‑4 du même code et des contrats de mission mentionnés au 2° de l’article L. 1251‑1 dudit code. « Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés au premier alinéa du présent I bis se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise ne peut plus bénéficier du contrat mentionné au I. »
Le vote de chaque député
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