Amendement de M. Wauquiez (DR) · projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
L'amendement n° 878 de M. Wauquiez après l'article 8 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Le 6 novembre 2025, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 878 de M. Wauquiez après l'article 8 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture) par 25 voix pour, 145 contre et 69 abstentions (239 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LIOT (2/22), DR (15/49), UDR (7/16). Contre : LFI (26/71), GDR (4/17), ECO (16/38), SOC (39/69), DEM (8/36), EPR (37/92), HOR (12/34), NI (2/9). Abstention : RN (64/123).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Les députés du groupe Droite Républicaine défendent la revalorisation du travail, face à l’assistanat. Mesure emblématique du quinquennat de Nicolas Sarkozy, l’exonération des heures supplémentaires s’adresse aux Français qui travaillent. Malgré son succès, le dispositif de défiscalisation des heures supplémentaires, a été supprimé en 2012, puis partiellement réintroduit avec la loi n° 2018‑1213 du 24 décembre 2018. Cependant, ce nouveau dispositif est imparfait. Pour les salariés, la CSG et la CRDS sont dues, et non exonérées d’impôt sur le revenu. Cet amendement des députés du groupes Droite Républicaine vise à rendre plus attractif le dispositif d’exonération des heures supplémentaires et mieux rémunérer le travail, en exonérant de CSG/CRDS les salariés. »
Exposé sommaire déposé par M. Wauquiez (DR). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un 9° ainsi rédigé : « 9° a) Les rémunérations versées aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies aux articles L. 3121‑28 à L. 3121‑39 du code du travail et, pour les salariés ayant conclu la convention de forfait en heures sur l’année prévue au deuxième alinéa de l’article L. 3121‑56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures ; « b) Les rémunérations versées au titre des heures mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 3123‑2 dudit code ; « c) Les rémunérations versées au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3121‑41 du même code, à l’exception des heures effectuées en-deçà de 1 607 heures lorsque la durée annuelle fixée par l’accord mentionné au même article L. 3121‑41 est inférieure à ce niveau ; « d) La majoration de rémunération versée aux salariés ayant conclu la convention de forfait en jours sur l’année prévue à l’article L. 3121‑58 du même code, en contrepartie de leur renonciation, au-delà de la limite du nombre de jours fixée en application du 3° du I de l’article L. 3121‑64 du même code, à des j
Le vote de chaque député
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