Amendement de M. Monnet (GDR) · projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
L'amendement n° 226 de M. Monnet après l'article 8 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Le 6 novembre 2025, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 226 de M. Monnet après l'article 8 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture) par 68 voix pour, 89 contre et 1 abstentions (158 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (24/71), GDR (5/17), ECO (9/38), SOC (28/69), LIOT (2/22). Contre : DEM (11/36), EPR (18/92), HOR (9/34), DR (3/49), UDR (6/16), RN (38/123), NI (2/9).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Cet amendement vise à rétablir l’intégralité des cotisations patronales (ex-CICE) qui on amputé la Sécurité sociale de 37 milliards d’euros en 2025 sans aucune efficacité sur les créations d’emploi. Ces recettes supplémentaires permettraient notamment de financer l’hôpital à la hauteur des besoins, de mettre fin aux fermetures de services, de recruter massivement et d’améliorer l’attractivité des métiers »
Exposé sommaire déposé par M. Monnet (GDR). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
L’article L. 241‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Art. L. 241-2. – I. – Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont également constituées par des cotisations assises sur : « 1° Les avantages de retraite, soit qu’ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l’employeur, soit qu’ils aient donné lieu à rachat de cotisations ainsi que les avantages de retraite versés au titre des articles L. 381‑1 et L. 742‑1, à l’exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires ; « 2° Les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 131‑2 ; « 3° Le produit de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés, prévue par l’article L. 245‑13 ; « 4° Le produit de la contribution mentionnée à l’article L. 137‑15. « Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés. « Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont à la charge des employeurs et des travailleurs salariés et personnes assimilées ainsi
Le vote de chaque député
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