Amendement de M. Guedj (SOC) · projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
L'amendement n° 221 de M. Guedj après l'article 8 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Le 6 novembre 2025, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 221 de M. Guedj après l'article 8 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture) par 68 voix pour, 104 contre et 4 abstentions (176 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (19/71), GDR (2/17), ECO (6/38), SOC (29/69), LIOT (2/22), DEM (8/36). Contre : EPR (27/92), HOR (6/34), DR (10/49), UDR (5/16), RN (54/123). Absents ou non-votants en majorité : NI (9/9).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à abaisser à 6 000 euros le plafond d’exemption des compléments de salaire (intéressement, participation, PEE, prime de partage de la valeur) pour les salaires supérieurs à 3 SMIC. Dans son rapport sur les compléments de salaire, la Cour des comptes évalue à 25,4 milliards d'euros les montants versées au titre de la participation, de l'intéressement, de plans d'épargne entreprise, de stock options, d'attribution gratuite d'actions, de prime de partage de la valorisation de l'entreprise, etc. Cette somme de 25,4 milliards d'euros est exonérée de toutes cotisations sociales, ce sans plafond. Dès lors, des salariés avec de très hauts niveaux de rémunération (par exemple ceux bénéficiant d'actions gratuites) ne paient aucune cotisation sociale sur les montants perçus. "Afin de limiter les effets de cumul des exemptions de cotisations sociales et de substitution sur le long terme aux salaires de base" , la Cour des comptes recommande donc d'abaisser les plafonds d’exemption des compléments de salaire de partage de la valeur en entreprise en les alignant sur ceux de la prime de partage de la valeur, c'est-à-dire 6 000 euros par et par bénéficiaire. Cet amendement vient traduire cette recommandation de la Cour des comptes, qui renfloue les caisses de la Sécurité sociale tout en poursuivant un objectif de justice sociale. Plus largement, les députés socialistes ne peuvent qu'être d'accord avec le constat de la Cour des comptes : "L’ampleur prise par les régimes sociaux dérogatoires pour les compléments de salaire en modifie leur portée. Ils portent désormais atteinte aux équilibres financiers de la sécurité sociale et à l’équité du prélèvement social entre les entreprises et entre les salariés. Dans un contexte de déficits croissants d’ici à 2027 et de cumul du recours aux différents dispositifs à l’avantage d’un nombre restreint d’entreprises et de salariés, un rapprochement du droit commun s’impose." * Cet amendement s'inscrit en complément des propositions budgétaires formulées par les Socialistes lors de leur Université d'été à Blois le samedi 30 août 2025. Ces propositions budgétaires se fixent 4 principes : 1er principe : Soutenir les classes populaires et moyennes et les travailleurs ; 2e principe : Mettre à contribution les grandes entreprises et les grandes fortunes ; 3e principe : Relancer l’économie française via un plan d’investissement vert ; 4e principe : Retrouver la maîtrise de la dette publ »
Exposé sommaire déposé par M. Guedj (SOC). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
I. – L’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé : « III. – Les 1° à 3° du II du présent article ne sont pas applicables à la part des sommes supérieures à 6 000 euros versées sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est supérieure à trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail. » II. – Le XIII de l’article 10 de la loi n° 2023‑1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les travailleurs dont la rémunération est supérieure à trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné aux articles L. 3231‑1 à L. 3231‑12 du même code, l’exonération des cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur, de la contribution prévue à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est applicable dans la limite de 6 000 euros par bénéficiaire et par an. » ; 2° À la deuxième phrase du deuxi
Le vote de chaque député
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