Amendement de Mme Pirès Beaune (SOC) · projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
L'amendement n° 1388 de Mme Pirès Beaune et l'amendement identique suivant à l'article 10 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Le 7 novembre 2025, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement n° 1388 de Mme Pirès Beaune et l'amendement identique suivant à l'article 10 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture) par 114 voix pour, 101 contre et 6 abstentions (221 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : SOC (35/69), UDR (6/16), RN (69/123). Contre : LFI (22/71), GDR (1/17), ECO (6/38), LIOT (1/22), DEM (15/36), EPR (31/92), HOR (12/34), DR (12/49), NI (1/9).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à exonérer de la nouvelle « contribution supplémentaire » (qui remplace la régulation par la clause de sauvegarde) les médicaments génériques, hybrides et biosimilaires ainsi que les spécialités de référence dont le prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé par décret. Les médicaments génériques étaient à l’origine exonérés de la régulation financière par la clause de sauvegarde puisqu’avec des marges faibles, tout en assurant la même qualité et la même sécurité que leur référent, les génériques favorisent un accès durable à tous les patients aux traitements à coût raisonnable pour les comptes publics. Chaque année, le développement des produits substituables est à l’origine de 2,5 Md€ d’économies en raison de prix fixés 40 % à 60 % en-dessous de ceux des spécialités de référence. Le secteur des médicaments substituables est le premier contributeur aux économies de l’assurance maladie. Mais à compter de 2019, les génériques ont été intégrés dans l’assiette de la clause de sauvegarde sans toutefois tenir compte de leur spécificité (prix bas, faible marge et source d’économie). Cette inclusion a engendré une chute de la rentabilité du secteur des génériques car cette contribution n’est pas soutenable pour ces produits à bas prix et à faible marge. Celle-ci est passée de 0,4 % en 2021 à –1,5 % en 2023 (soit une rentabilité négative). En 2023, la clause de sauvegarde pour les génériques (320 M€) est même supérieure à l’accroissement du chiffre d’affaires hors taxes des génériques en 2023 (270 M€), selon les estimations du GEMME. La clause de sauvegarde remet en cause l’existence du premier contributeur aux économies et à l’accès aux traitements à coûts raisonnables. La nouvelle « contribution supplémentaire » proposée par le Gouvernement à cet article 10 tend à remplacer la régulation par la clause de sauvegarde. Les génériques, hybrides et biosimilaires doivent en être exclus pour les mêmes motifs. Quant à l'exclusion des spécialités de référence dont le prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé par décret, il s’agit de médicaments matures à bas prix, souvent anciens et très utilisés, qui contribuent structurellement à la soutenabilité de la dépense de médicaments, mais qui ne sont pas toujours génériqués (absence de générique pour des raisons de marché, de taille de population ou de complexité de production) et ne sont pas nécessairement soumis à un tarif forfaitaire de respons »
Exposé sommaire déposé par Mme Pirès Beaune (SOC). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
I. – Après l’alinéa 25, insérer les six alinéas suivants : « A bis. – Sont exclus de l’assiette définie au A : « 1° Les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique ; « 2° Les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du 5° du même article L. 5121-1 ; « 3° Les médicaments hybrides définis au c du 5° du même article L. 5121-1 ; « 4° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° du même article L. 5121-1 ; « 5° Les spécialités de références définies aux 5° et 15° du même article L. 5121-1, lorsqu’elles sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application du II de l’article L. 162-16 du présent code ou lorsqu’elles le sont sur la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques, hybrides ou pour les médicaments biologiques similaires appartenant au groupe générique, hybride ou biologique similaire concerné, en application du III de ce présent article, ou lorsque leur prix de vente au public est identique à celui des spécialités du groupe générique, hybride ou biologique similaire auquel elles appartiennent ; « 6° Les spécia
Le vote de chaque député
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