Amendement de Mme Ranc (RN) · projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
L'amendement n° 1000 de Mme Ranc après l'article 11 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Le 7 novembre 2025, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 1000 de Mme Ranc après l'article 11 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture) par 93 voix pour, 113 contre et 3 abstentions (209 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : UDR (6/16), RN (85/123). Contre : LFI (21/71), GDR (2/17), ECO (8/38), SOC (29/69), LIOT (1/22), DEM (10/36), EPR (24/92), HOR (11/34), DR (7/49). Absents ou non-votants en majorité : NI (9/9).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Le présent amendement vise à encadrer la fabrication, la commercialisation et la fiscalité des sachets de nicotine à usage oral. Ces produits, bien que présentant des risques de dépendance à la nicotine chez les jeunes, peuvent également permettre à d'ancien fumeurs de sortir de leur addiction. Leur commercialisation nécessite donc un encadrement adapté et une fiscalité spécifique plutôt qu'une interdiction. L’article proposé par voie d'amendement crée donc : – Une interdiction de la vente aux mineurs, assortie d’un contrôle de l’âge de l’acheteur ; – Une limitation du taux de nicotine à 12 mg par sachet, afin d’éviter les risques de dépendance accrue et de pathologies cardiovasculaires associées à des doses plus élevées ; – une accise spécifique inscrite dans le livre III du code des impositions sur les biens et services ; L’ensemble de ces mesures s’inscrit dans une logique de santé publique et d’équilibre financier de la sécurité sociale. »
Exposé sommaire déposé par Mme Ranc (RN). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
I. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 1° À l’intitulé, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 300‑1, les mots : « et des tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ; 3° L’article L. 311‑1 est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4º Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3. » ; 4° Le titre I er est complété par un chapitre V ainsi rédigé : « CHAPITRE V « Sachets de nicotine à usage oral « Section 1 « Éléments taxables et territoires « Art. L. 315‑1 . – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre I er du livre I er , par la section 1 du chapitre I er du présent titre et par la présente section. « Art. L. 315‑2 . – Sont soumis à l’accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3 dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 12 milligrammes. « Art. L. 315‑3 . – Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produit
Le vote de chaque député
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