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Amendement · · projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026Scrutin nº 3659

Amendement de Mme Amiot (LFI) · projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026

L'amendement n° 1806 de Mme Amiot après l'article 27 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026

Adopté73 pour · 50 contre · 53 abst.176 votants sur 577

Le 9 novembre 2025, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement n° 1806 de Mme Amiot après l'article 27 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture) par 73 voix pour, 50 contre et 53 abstentions (176 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (26/71), GDR (1/17), ECO (15/38), SOC (30/69), LIOT (1/22). Contre : DEM (12/36), EPR (23/92), HOR (9/34), DR (5/49), NI (1/9). Abstention : UDR (5/16), RN (48/123).

● Pour⊗ Contre▨ Abstention○ Absent ou non-votant· couleur = groupe
Groupe
Répartition des membres
Pour
Contre
Abst.
Abs.
LFILa France insoumise - Nouveau Front Populaire · 71 membres
26
0
0
45
GDRGauche Démocrate et Républicaine · 17 membres
1
0
0
16
ECOÉcologiste et Social · 38 membres
15
0
0
23
SOCSocialistes et apparentés · 69 membres
30
0
0
39
LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires · 22 membres
1
0
0
21
DEMLes Démocrates · 36 membres
0
12
0
24
EPREnsemble pour la République · 92 membres
0
23
0
69
HORHorizons & Indépendants · 34 membres
0
9
0
25
DRDroite Républicaine · 49 membres
0
5
0
44
UDRUnion des droites pour la République · 16 membres
0
0
5
11
RNRassemblement National · 123 membres
0
0
48
75
NINon inscrit · 9 membres
0
1
0
8

Ce que l'auteur de l'amendement explique

« Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise souhaite encadrer les rémunérations accessibles aux praticiens faisant le choix d'un contrat à motif 2. Dans son observation définitive sur l’Intérim médical et la permanence des soins dans les hôpitaux publics du 24 janvier 2024, la Cour des comptes relève un recours massif au contrat dits de “motif 2”, conclut en cas de difficultés particulières de recrutement ou d'exercice pour une activité nécessaire à l'offre de soins sur le territoire. Ce recours accru se répercute directement sur les candidatures au contrat dit de “motif 1”, mobilisé en cas de remplacement ou ou en cas d'accroissement temporaire d'activité. Cette différence d’attractivité entre ces deux motifs de contrat s’explique sur la différence de la part variable de rémunération entre le motif 1 et le motif 2. La Cour des comptes relève un écart de rémunération qui atteint presque 50 000 € par an. En plus de représenter un coût plus important, la baisse d’attractivité des contrats dits de “motif 1” entraîne un besoin de remplacement non comblé par les contrats à durée limités des praticiens. Cela pousse les hôpitaux publics à se tourner de nouveau vers des contrats d’intérim onéreux. Ainsi, un contrat à durée déterminée peut avoir pour conséquence de détourner les médecins candidats du contrat de motif 1 pour les remplacements de courte durée, en raison de l’écart de rémunération qui atteint presque 50 000 € par an. L'existence du "motif 2" conduit paradoxalement à augmenter les dépenses d’intérim, ce que confirme le suivi des contrôles exercés par le comptable public, marqué par une très forte progression de de ces dépenses d’intérimaires (15,5 M€ en août pour 0,55 M€ en avril). En effet, le défaut d’attractivité du contrat de motif 1 et la difficulté de les pourvoir conduisent les hôpitaux publics à revenir à des contrats d’intérim onéreux. Nous proposons de limiter les surcoûts liés à l’intérim médical et à certains contrats à durée déterminée en venant encadrer les écarts de rémunérations entre les différents contrats de praticiens. Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire la France insoumise propose de plafonner les rémunérations des contrats "motif 2" au niveau du plafond des contrats "motif 1". »

Exposé sommaire déposé par Mme Amiot (LFI). C'est son argument, cité tel quel.

Texte de l'amendement

Après l’article L. 6152‑1‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6152‑1‑2 ainsi rédigé : « Art. L. 6152‑1‑2 . – La rémunération des praticiens contractuels mentionnés au 2° de l’article L. 6152‑1 ne peut pas excéder le plafond de la rémunération des praticiens mentionnés au 1° du même article. »

Le vote de chaque député

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