Amendement de M. Gustave (ECO) · proposition de loi organique tendant à modifier le II de l’article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française
L'amendement n° 8 de M. Gustave après l'article unique de la proposition de loi organique tendant à modifier le II de l’article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française
Le 10 décembre 2025, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 8 de M. Gustave après l'article unique de la proposition de loi organique tendant à modifier le II de l’article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française (première lecture) par 32 voix pour, 74 contre et 2 abstentions (108 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (16/71), GDR (6/17), ECO (5/38), SOC (4/69). Contre : LIOT (9/22), DEM (7/36), EPR (19/91), HOR (7/34), DR (5/49), UDR (2/16), RN (24/123), NI (1/9).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Cet amendement du groupe Ecologiste et social a pour objet de subordonner l’entrée en vigueur de la loi organique à une approbation de l’assemblée de la Polynésie française, tout en réservant, dans le même temps, un mécanisme d’entrée en vigueur automatique en cas d’absence de délibération dans un délai d’un an.Cette disposition permet tout d’abord d’articuler les travaux engagés à Paris avec les discussions actuellement menées au sein des institutions polynésiennes en vue de l’adoption d’une loi du pays relative aux interventions communales. Une telle articulation est essentielle : il serait incohérent que la République modifie unilatéralement la répartition interne des compétences sans laisser au Pays la possibilité d’intégrer cette réforme dans son propre calendrier politique et législatif. Ce mécanisme éviterait ainsi tout conflit de temporalité entre la loi organique et les discussions locales en cours. Ensuite, cette clause d’entrée en vigueur respecte pleinement le principe d’autonomie de la Polynésie française. Si l’alinéa 6 de l'article 74 de la Constitution évoque la seule « consultation » de l’assemblée délibérante, il nullement au législateur organique de prévoir une modalité plus exigeante et plus respectueuse du consentement local. Rien n’empêche donc d’introduire une condition d’entrée en vigueur tenant à l’approbation du Parlement local, dès lors que celui-ci ne devient pas co-législateur. Par ailleurs, l'avis du Conseil d’État du 1er octobre 2025 relatif au projet de loi constitutionnelle portant création et organisation politique et institutionnelle de l’État de la Nouvelle-Calédonie reconnaît explicitement qu’un texte constitutionnel peut prévoir une entrée en vigueur conditionnelle, notamment dépendant d’une approbation locale, sous réserve d’une définition claire du déclencheur et du délai. Le législateur organique, qui intervient pour l’application de la Constitution, peut a fortiori adopter un dispositif analogue : si une telle technique est admissible pour une norme constitutionnelle, elle l’est nécessairement pour une norme. Afin de se conformer à l'avis précité du Conseil d'Etat, l’amendement proposé définit donc précisément les effets de la délibération. Si l’assemblée de la Polynésie française approuve la loi organique, l’entrée en vigueur intervient le lendemain de la publication de la délibération au Journal officiel de la Polynésie française. Au contraire, si elle rejette l’approbation, la délibération ayant été « examinée dé »
Exposé sommaire déposé par M. Gustave (ECO). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
La présente loi organique entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la Polynésie française d’une délibération d’approbation de l’assemblée de la Polynésie française. À défaut d’une délibération d’approbation examinée définitivement par l’assemblée de la Polynésie française dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi organique, celle-ci entre en vigueur à l’expiration de ce délai.
Le vote de chaque député
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