Amendement de Mme Gruet (DR) · proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir
L'amendement n° 408 de Mme Gruet à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir
Le 19 février 2026, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 408 de Mme Gruet à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture) par 59 voix pour, 76 contre et 6 abstentions (141 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : DEM (5/36), DR (12/49), UDR (4/17), RN (30/122). Contre : LFI (11/71), ECO (12/38), SOC (26/69), LIOT (2/22), EPR (14/92), HOR (4/34), NI (3/10). Absents ou non-votants en majorité : GDR (17/17).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Le présent amendement vise à prévenir une interprétation excessivement restrictive de la notion de capacité à l’autoadministration, qui conduirait à privilégier, par précaution ou par confort institutionnel, l’administration par un professionnel de santé. L’anxiété ou l’appréhension au moment de l’administration de la substance létale constituent des réactions humaines normales face à un acte grave et irréversible. Elles ne sauraient, en tant que telles, être assimilées à une incapacité physique ou fonctionnelle à s’administrer la substance. Admettre qu’une anxiété ponctuelle suffise à écarter l’autoadministration créerait un glissement préoccupant vers une médicalisation accrue de l’aide à mourir. Cet amendement rappelle donc un principe clair : la capacité d’autoadministration s’apprécie objectivement, et ne peut être remise en cause par la seule présence d’une émotion, d’une inquiétude ou d’un stress circonstanciel. Il contribue ainsi à sécuriser juridiquement la primauté du suicide assisté sur l’euthanasie, à protéger la liberté de choix des personnes concernées et à limiter l’implication directe des professionnels de santé aux situations où elle est strictement indispensable. »
Exposé sommaire déposé par Mme Gruet (DR). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « III. – L’anxiété, l’appréhension ou l’émotion liées au moment de l’administration de la substance létale ne peuvent, à elles seules, être regardées comme faisant obstacle à la capacité de la personne à s’administrer elle-même la substance. »
Le vote de chaque député
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