Amendement de Mme Gruet (DR) · proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir
L'amendement n° 353 de Mme Gruet et les amendements identiques suivants à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir
Le 23 février 2026, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 353 de Mme Gruet et les amendements identiques suivants à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture) par 46 voix pour, 57 contre et 1 abstentions (104 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LIOT (1/22), HOR (2/34), DR (11/49), UDR (3/17), RN (24/122). Contre : LFI (14/71), ECO (7/38), SOC (17/69), DEM (5/36), EPR (11/92). Absents ou non-votants en majorité : GDR (17/17), NI (10/10).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Le jour de l’administration de la substance létale, le texte prévoit que le professionnel de santé vérifie que la personne confirme sa volonté et veille à ce qu’elle ne subisse aucune pression. Cependant, cette formulation ne précise pas la conséquence procédurale à tirer lorsqu’un doute sérieux apparaît ou lorsqu’une pression est suspectée. Or, dans une situation d’irréversibilité, l’absence de mécanisme clair de suspension peut conduire à des décisions difficiles, prises dans l’urgence, ou à des pratiques variables selon les équipes. Le présent amendement introduit donc une garantie opérationnelle : l’obligation de suspendre la procédure en cas de doute sérieux sur le caractère libre et éclairé de la volonté, ou si une pression, contrainte ou influence indue est suspectée. Cette suspension constitue une mesure de prudence proportionnée : elle ne remet pas en cause le principe du droit, mais assure que l’acte ne peut être réalisé tant que la liberté du consentement n’est pas pleinement garantie. Elle renforce ainsi la protection de la personne, la sécurité des professionnels et la robustesse globale du dispositif. »
Exposé sommaire déposé par Mme Gruet (DR). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : « 1° bis A – Suspend la procédure s’il existe un doute sérieux sur le caractère libre et éclairé de la volonté de la personne ou si une pression, contrainte ou influence indue est suspectée ; »
Le vote de chaque député
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