Assemblée nationale17ᵉ législatureScrutins publicsDonnées à jour au 21 juillet 2026

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Amendement · · projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscalesScrutin nº 5742

Amendement de Mme Vidal (EPR) · projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

L'amendement n° 888 de Mme Vidal à l'article 8 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

Adopté45 pour · 1 contre · 17 abst.63 votants sur 577

Le 26 février 2026, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement n° 888 de Mme Vidal à l'article 8 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture) par 45 voix pour, 1 contre et 17 abstentions (63 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LIOT (2/22), DEM (1/36), EPR (11/92), HOR (5/34), DR (7/49), UDR (1/17), RN (17/122), NI (1/10). Contre : GDR (1/17). Abstention : LFI (9/71), ECO (3/38), SOC (5/69).

● Pour⊗ Contre▨ Abstention○ Absent ou non-votant· couleur = groupe
Groupe
Répartition des membres
Pour
Contre
Abst.
Abs.
LFILa France insoumise - Nouveau Front Populaire · 71 membres
0
0
9
62
GDRGauche Démocrate et Républicaine · 17 membres
0
1
0
16
ECOÉcologiste et Social · 38 membres
0
0
3
35
SOCSocialistes et apparentés · 69 membres
0
0
5
64
LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires · 22 membres
2
0
0
20
DEMLes Démocrates · 36 membres
1
0
0
35
EPREnsemble pour la République · 92 membres
11
0
0
81
HORHorizons & Indépendants · 34 membres
5
0
0
29
DRDroite Républicaine · 49 membres
7
0
0
42
UDRUnion des droites pour la République · 17 membres
1
0
0
16
RNRassemblement National · 122 membres
17
0
0
105
NINon inscrit · 10 membres
1
0
0
9

Ce que l'auteur de l'amendement explique

« Le présent amendement vise à ajuster le champ d’application du nouvel article L. 3141-2-1 du code des transports afin de le rendre pleinement cohérent avec le périmètre des activités de mise en relation défini à l’article L. 3141-1 du même code. La loi Grandguillaume a introduit dans le code des transports des dispositions responsabilisant les centrales de réservation afin qu’elles contribuent à la lutte contre les fraudes, en cohérence avec leur rôle structurant dans l’organisation des marchés du transport public particulier de personnes et leur intervention directe dans les mises en relation. Cette proposition s’inscrit dans cette continuité, en recherchant une plus grande cohérence du droit applicable. En l’état du texte, l’obligation de vigilance introduite à l’article L. 141-2-1 est limitée aux exploitants mentionnés à l’article L. 3122-1, c’est-à-dire aux seuls exploitants de Voitures de transport avec chauffeur (VTC). Or, les centrales de réservation interviennent, dans les faits, sur un périmètre plus large, tel que défini à l’article L. 3141-1, qui couvre l’ensemble des activités de mise en relation préalable, qu’il s’agisse de VTC, de taxis ou de véhicules à deux ou trois roues. La modification proposée ne crée aucune obligation nouvelle et n’alourdit pas le contenu du devoir de vigilance. Elle vise à aligner le champ d’application de cette obligation sur la réalité économique et juridique des activités de mise en relation, afin d’éviter des différences de traitement entre catégories de transporteurs pourtant mis en relation par les mêmes plateformes. De plus en plus de plateformes proposent des services de VTC et de taxis. Du point de vue de la protection des travailleurs, cette harmonisation est également pertinente. Limiter l’obligation de vigilance à un segment du marché pourrait conduire à des effets de contournement et à un déplacement des pratiques frauduleuses vers les catégories moins couvertes. Enfin, cette clarification contribue à la sécurité juridique du dispositif. Elle permet aux plateformes comme aux services de contrôle de disposer d’un cadre lisible et cohérent, fondé sur la nature de l’activité de mise en relation exercée. »

Exposé sommaire déposé par Mme Vidal (EPR). C'est son argument, cité tel quel.

Texte de l'amendement

À l’alinéa 41, supprimer les mots : « mentionnés à l’article L. 3122‑1 ».

Le vote de chaque député

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