Amendement de le Gouvernement (GOUV) · projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
L'amendement n° 236 du Gouvernement à l'article 13 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Le 26 février 2026, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement n° 236 du Gouvernement à l'article 13 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture) par 56 voix pour, 0 contre et 0 abstentions (56 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (11/71), GDR (1/17), ECO (3/38), SOC (5/69), LIOT (1/22), EPR (14/92), HOR (5/34), DR (6/49), RN (10/122). Absents ou non-votants en majorité : DEM (36/36), UDR (17/17), NI (10/10).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Dans un objectif de prévention des fraudes et d’amélioration de la qualité des actions de formation financées par des fonds publics, le présent amendement vise à garantir l’objectivité, la fiabilité et la transparence des données relatives aux taux de réussite et d’insertion professionnelle des certifications, attestations et habilitations enregistrées au sein des répertoires de France compétences. Lors de l’examen du projet de loi au Sénat, une mesure additionnelle à l’article 13 prévoyait de permettre aux organismes de formation référencés sur MonCompteFormation d’accéder, par l’intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations, à des données individuelles relatives au passage des certifications par leurs stagiaires. Cette disposition, supprimée par l’Assemblée nationale, ne paraît en effet ni nécessaire ni justifiée, les organismes de formation n’étant pas soumis à une obligation d’inscription des stagiaires à la certification. En revanche, la mise à disposition publique de données consolidées et anonymisées relatives aux résultats et à l’insertion professionnelle des certifications apparaît indispensable. Les conditions d’enregistrement et de renouvellement des certifications aux répertoires nationaux, définies par le code du travail, reposent notamment sur l’évaluation de l’impact en matière d’accès à l’emploi, de sécurisation des parcours professionnels et sur les taux de réussite des candidats. À ce jour, ces données sont majoritairement déclaratives et ne peuvent être ni pleinement vérifiées ni exhaustivement consolidées par France compétences. Or, le ministère chargé de l’emploi et de la formation professionnelle dispose déjà, via les systèmes d’information de la Caisse des dépôts et consignations, des données administratives nécessaires issues de la gestion du compte personnel de formation et des déclarations sociales. Le renforcement des flux de données prévu à l’article 13 du projet de loi permettra en outre de disposer d’informations fiables sur les inscriptions et le passage des certifications. Le présent amendement vise ainsi à permettre la production de statistiques objectives et opposables, afin de renforcer le contrôle par France compétences des conditions d’enregistrement et de renouvellement des certifications, dans une logique de simplification administrative et de lutte contre la fraude. Cette publication permettra une information transparente des actifs, facilitera l’orientation et contribuera à restaurer la confiance dans la fo »
Exposé sommaire déposé par le Gouvernement (GOUV). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
I. – À l’alinéa 5, après la référence : « L. 6323‑8 », insérer les mots : « , notamment pour la transparence et le contrôle des financements publics mobilisés, ». II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer les six alinéas suivants : « 2° bis Après l’article L. 6113‑8, il est inséré un article L. 6113‑8-1 ainsi rédigé : « Art. L. 6113‑8-1 . – I. – Pour les certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113‑5, les attestations de validation d’un ou de plusieurs blocs de compétences constitutifs d’une certification professionnelle ou les certificats de spécialisation d’une certification professionnelle et pour les certifications ou habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113‑6, les services de l’État rendent publiques, sous réserve que les effectifs concernés soient suffisants, les données suivantes : « 1° Le nombre de candidats inscrits et le nombre de candidats présents aux sessions d’examen en mentionnant leurs voies d’accès à la certification ; « 2° Le taux de réussite des candidats présents aux sessions d’examen en mentionnant, lorsque l’informa
Le vote de chaque député
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