Amendement de Mme Buffet (EPR) · proposition de loi relative à l'exercice de la démocratie agricole
L'amendement n°7 de Mme Buffet et l'amendement identique suivant à l'article premier de la proposition de loi relative à l'exercice de la démocratie agricole
Le 22 janvier 2025, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement n°7 de Mme Buffet et l'amendement identique suivant à l'article premier de la proposition de loi relative à l'exercice de la démocratie agricole (première lecture) par 80 voix pour, 30 contre et 1 abstentions (111 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : GDR (1/17), SOC (7/66), LIOT (4/23), DEM (4/36), EPR (12/94), HOR (6/34), DR (6/47), UDR (4/16), RN (36/124). Contre : LFI (18/71), ECO (12/38). Absents ou non-votants en majorité : NI (10/10).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Cet amendement vise à réintégrer l’article 1er de la proposition de loi, qui permet aux administrateurs de coopératives agricoles de participer aux bureaux des chambres d’agriculture, et de corriger ainsi un effet de la loi EGALIM, qui imposait une séparation des instances exerçant une mission de conseil et celles exerçant une mission de vente de produits phytopharmaceutiques et excluait donc les coopératives agricoles des bureaux des chambres d’agriculture ainsi que du conseil d’administration de Chambres d’Agriculture de France. L’article 1er de la présente proposition vise à permettre aux administrateurs de coopératives agricoles de participer aux instances de gouvernance des chambres d’agriculture, en l’assortissant d’un engagement à ne pas prendre part aux discussions portant sur l’activité de conseil. »
Exposé sommaire déposé par Mme Buffet (EPR). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Rétablir ainsi cet article : « Le second alinéa de l’article L. 254‑1‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : « Toutefois, une personne membre d’un organe de surveillance, d’administration ou de direction d’une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du II de l’article L. 254‑1 peut détenir, dans un établissement mentionné à l’article L. 510‑1 bénéficiant d’un agrément pour les activités mentionnées au 3° du II de l’article L. 254‑1, un mandat de président, de membre du bureau ou de membre du conseil d’administration de chambres d’agriculture France. Cette personne ne participe ni aux travaux ni aux délibérations concernant l’activité de conseil à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques. »
Le vote de chaque député
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