Amendement de Mme Pirès Beaune (SOC) · projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
L'amendement n° 105 de Mme Pirès Beaune après l'article 1er bis du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Le 27 février 2026, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 105 de Mme Pirès Beaune après l'article 1er bis du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture) par 7 voix pour, 27 contre et 3 abstentions (37 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : GDR (1/17), SOC (6/69). Contre : EPR (12/92), HOR (2/34), DR (6/49), RN (7/122). Abstention : LFI (3/71). Absents ou non-votants en majorité : ECO (38/38), LIOT (22/22), DEM (36/36), UDR (17/17), NI (10/10).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Le présent amendement dont le dispositif a été légèrement modifié suite aux débats en commission vise à doter les services spécialisés de renseignement d’un outil opérationnel renforcé pour la lutte contre les menaces graves portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, tels que définis à l’article L. 811-3 du Code de sécurité intérieure, notamment la protection de la République contre les entreprises terroristes, les ingérences étrangères ou les activités de criminalité organisée, y compris celles liées aux fraudes sociales et fiscales massives. Ces fraudes, souvent instrumentalisées par des réseaux criminels transnationaux, constituent un vecteur de financement d’activités illicites et un risque pour la sécurité collective, comme l’a récemment illustré le contexte du narcotrafic et de la grande délinquance économique. Cet amendement s’inscrit dans le prolongement du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, en complétant les dispositifs de détection et de prévention par une coopération accrue entre les services de renseignement et l’administration fiscale, tout en respectant scrupuleusement les exigences constitutionnelles en matière de protection des données personnelles et du secret fiscal. Il tient compte des enseignements de la décision no 2025-885 DC du Conseil constitutionnel du 12 juin 2025, relative à la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic. Par cette décision, le Conseil constitutionnel a censuré l’article 5 de cette loi, qui introduisait un article L. 135 ZR du livre des procédures fiscales autorisant un accès direct des services de renseignement aux bases de données fiscales. Le Conseil a estimé que cette mesure, bien que justifiée par un motif d’intérêt général (la lutte contre la criminalité organisée), portait une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée (protégé par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789) et au principe du secret fiscal, en raison d’un champ d’accès trop large et de garanties insuffisantes en matière de traçabilité, de proportionnalité et de destruction des données (cons. 12 à 15 de la décision). Pour remédier à ces manquements et assurer la conformité constitutionnelle, le présent amendement propose une version révisée et encadrée de ce dispositif, sous la forme d’un article L. 135 ZS : • L’accès est strictement limité aux agents individuellement désignés et spécialement habilités, pour les seules missions de sauv »
Exposé sommaire déposé par Mme Pirès Beaune (SOC). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Le II de la section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de l’article 1 er bis de la présente loi, est complété par un article L. 135 ZT ainsi rédigé : « Art. L. 135 ZT. – Pour les besoins de l’accomplissement de leur mission et aux fins de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation prévues à l’article L. 811‑3 du code de sécurité intérieure, les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 du même code disposent d’un droit d’accès direct à tous les fichiers, renseignements, documents et informations détenus par l’administration fiscale. « Un décret en Conseil d’État précise les conditions de traçabilité des demandes et consultations effectuées au moyen d’un traitement automatisé récoltant l’identité anonymisée du demandeur, la finalité prévue à l’article L. 811‑3 du code de sécurité intérieure ainsi que la date de la demande ou de la consultation. Il précise également les conditions des opérations de destruction des renseignement
Le vote de chaque député
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