Amendement de M. Bernhardt (RN) · Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
L'amendement n° 1036 de M. Bernhardt après l'article 7 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Le 30 mars 2026, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 1036 de M. Bernhardt après l'article 7 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture) par 27 voix pour, 35 contre et 4 abstentions (66 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : UDR (2/17), RN (25/122). Contre : SOC (4/69), DEM (4/37), EPR (19/91), HOR (3/35), DR (3/48). Abstention : LFI (1/71), ECO (3/38). Absents ou non-votants en majorité : GDR (17/17), LIOT (22/22), NI (10/10).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Le présent amendement vise à combler une vulnérabilité majeure du circuit de distribution du médicament identifiée par l'ensemble des acteurs de la lutte contre la fraude sociale : la falsification récurrente des ordonnances de sortie d'hospitalisation. Les établissements hospitaliers français (continuent massivement de délivrer des ordonnances papier à la sortie des patients. Ces prescriptions, particulièrement celles concernant des médicaments à forte valeur ajoutée (anticancéreux onéreux, hormones de croissance) ou des substances psychoactives (opioïdes, benzodiazépines), font l'objet de falsifications systématiques par des réseaux organisés qui recrutent des « mules pharmaceutiques » via les réseaux sociaux. L'Assurance maladie estime que les fraudes liées aux ordonnances hospitalières falsifiées représentent plusieurs dizaines de millions d'euros annuellement. Cette estimation ne comptabilise pas le coût sanitaire du détournement de médicaments vers les trafics, évalué entre 3,5 et 6 milliards d'euros par an selon les rapports parlementaires sur le narcotrafic de mai 2024. Les substances détournées alimentent non seulement les marchés parallèles mais sont également utilisées par certains réseaux criminels pour désinhiber les auteurs d'actes violents ou financer des activités terroristes. La prescription électronique, déjà déployée progressivement en médecine de ville, permet de sécuriser l'identification du prescripteur via sa carte de professionnel de santé (CPS) ou son e-CPS, et d'assurer une traçabilité complète de la prescription depuis l'établissement jusqu'à l'officine. L'Assurance maladie a lancé en mai 2025 un appel à candidatures pour expérimenter ce service auprès d'établissements volontaires, démontrant la maturité technique de la solution et permettant de tester l'interopérabilité avec les systèmes d'information hospitaliers existants. Le dispositif proposé s'appuie sur l'infrastructure technique déjà déployée par la Caisse nationale de l'assurance maladie, garantissant ainsi une cohérence avec les téléservices existants et une maîtrise des coûts de déploiement. La généralisation de la prescription électronique hospitalière pour les médicaments sensibles permettra de réduire drastiquement les risques de falsification des ordonnances sécurisées papier. Elle automatisera le transfert des pièces justificatives vers l'Assurance maladie en réduisant les erreurs de facturation liées à la perte ou à l'illisibilité des documents papier. Elle const »
Exposé sommaire déposé par M. Bernhardt (RN). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
I. – Après l’article L. 162‑30‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑30‑6 ainsi rédigé : « Art. L. 162‑30‑6 . – I. – Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22 sont tenus d’établir sous forme de prescription électronique les prescriptions de sortie d’hospitalisation comportant : « 1° Des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des substances vénéneuses mentionnée à l’article R. 5132‑1 du code de la santé publique ; « 2° Des spécialités pharmaceutiques classées dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier mentionnés à l’article R. 5121‑82 du même code ; « 3° Des spécialités pharmaceutiques dont le prix de vente ou le tarif forfaitaire de responsabilité excède un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. « II. – La prescription électronique mentionnée au I est établie et signée par le prescripteur au moyen de sa carte de professionnel de santé ou d’un dispositif d’identification électronique sécurisé mentionné à l’article L. 161‑36‑1. Elle est transmise par voie électronique sécurisée et mise à disposition du patient et du pharmacien selon des modalités garantissant
Le vote de chaque député
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