Assemblée nationale17ᵉ législatureScrutins publicsDonnées à jour au 21 juillet 2026

Ils votent quoi ?

Les votes réels de chaque groupe et de chaque député, sujet par sujet

Tous les votesFiscalité du capital › Scrutin nº 5949

Amendement de M. Bernhardt (RN) · Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

L'amendement n° 1022 de M. Bernhardt après l'article 14 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

Rejeté48 pour · 99 contre · 4 abst.151 votants sur 577

Le 31 mars 2026, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 1022 de M. Bernhardt après l'article 14 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture) par 48 voix pour, 99 contre et 4 abstentions (151 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : UDR (6/17), RN (38/122), NI (1/10). Contre : LFI (24/71), GDR (2/17), ECO (11/38), SOC (22/69), LIOT (1/22), DEM (5/37), EPR (25/91), HOR (6/35). Abstention : DR (4/48).

● Pour⊗ Contre▨ Abstention○ Absent ou non-votant· couleur = groupe
Groupe
Répartition des membres
Pour
Contre
Abst.
Abs.
LFILa France insoumise - Nouveau Front Populaire · 71 membres
0
24
0
47
GDRGauche Démocrate et Républicaine · 17 membres
0
2
0
15
ECOÉcologiste et Social · 38 membres
1
11
0
26
SOCSocialistes et apparentés · 69 membres
0
22
0
47
LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires · 22 membres
0
1
0
21
DEMLes Démocrates · 37 membres
0
5
0
32
EPREnsemble pour la République · 91 membres
0
25
0
66
HORHorizons & Indépendants · 35 membres
0
6
0
29
DRDroite Républicaine · 48 membres
2
3
4
39
UDRUnion des droites pour la République · 17 membres
6
0
0
11
RNRassemblement National · 122 membres
38
0
0
84
NINon inscrit · 10 membres
1
0
0
9

Ce que l'auteur de l'amendement explique

« L'article 14 du projet de loi introduit une mesure de bon sens : l'interdiction pour une personne de percevoir simultanément des allocations chômage et des revenus issus d'activités illicites graves (trafic de stupéfiants, fausse monnaie, etc.). Cette disposition, saluée par le Conseil d'État après rectification, participe à l'objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude. Toutefois, cette mesure demeure incomplète. En effet, le travail dissimulé, qui représente 6 à 7,8 milliards d'euros de cotisations éludées chaque année, n'entre pas dans le champ des « activités illicites constituant des revenus imposables » visées par l'article. Or, il est fréquent que des personnes perçoivent des allocations chômage tout en exerçant une activité non déclarée, parfois de manière organisée, ce qui crée une fraude aux allocations chômage, une fraude aux cotisations sociales, ainsi qu’une concurrence déloyale envers les travailleurs déclarés. Le présent amendement propose donc d'étendre explicitement l'interdiction de cumul aux revenus issus du travail dissimulé, de prévoir qu'en cas de fraude avérée, le bénéficiaire soit déchu de ses droits à l'assurance chômage pour une durée de deux ans à compter de la découverte de la fraude, et enfin d’instaurer un mécanisme d'information automatique de France Travail par les URSSAF en cas de constatation de travail dissimulé concernant un allocataire. »

Exposé sommaire déposé par M. Bernhardt (RN). C'est son argument, cité tel quel.

Texte de l'amendement

Le code du travail est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 5424‑1, il est inséré un article L. 5424‑1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 5424‑1-1 . – Les allocations mentionnées à l’article L. 5421‑2 ne peuvent être cumulées, au titre d’une même période, avec des revenus issus d’une activité exercée en méconnaissance des dispositions des articles L. 8221‑3 et L. 8221‑5. » « Pour l’application du présent article, l’administration fiscale et les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du code de la sécurité sociale communiquent à l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du présent code les informations dont ils ont connaissance relatives aux constats de travail dissimulé concernant les bénéficiaires des allocations mentionnées à l’article L. 5421‑2 du même code. « Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; 2° Après l’article L. 5426‑8-1, il est inséré un article L. 5426‑8-1‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 5426‑8-1‑1. – Lorsqu’il est établi qu’un bénéficiaire de l’allocation d’assurance a perçu cette allocation alors qu’il exerçait simultanément une activité en méconnaissance des dispositions des articles L.

Le vote de chaque député

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