Amendement de M. Boucard (DR) · proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports
L'amendement n° 18 de M. Boucard et les amendements identiques suivants après l'article premier de la proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports
Le 11 février 2025, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement n° 18 de M. Boucard et les amendements identiques suivants après l'article premier de la proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports (première lecture) par 85 voix pour, 81 contre et 2 abstentions (168 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : DR (14/48), UDR (7/16), RN (57/124), NI (2/11). Contre : LFI (27/71), ECO (8/38), SOC (9/66), LIOT (2/23), DEM (1/36), EPR (25/94), HOR (8/33). Absents ou non-votants en majorité : GDR (17/17).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« La lutte contre les atteintes aux biens et aux personnes dans les transports publics est devenue, au cours des dix dernières années, un enjeu majeur. La loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs, dite « Savary », a permis des avancées en la matière et ce notamment grâce au renforcement de la capacité d’action des policiers municipaux dans les transports (équipés d’armes à feu sur autorisation de l’autorité compétente), à la possibilité pour les agents services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP d’être équipés de « caméras-piétons », ou encore grâce à l’organisation de patrouilles. Cependant, les actes de violence et d’incivilité dans les transports demeurent à un niveau élevé. S’agissant des incivilités, si celles-ci sont difficiles à mesurer, elles n’en sont pas moins identifiables : Bruno Gazeau, le président de la Fédération nationale des associations d’usagers de transports évoquait fin 2019, « la fraude, les menaces, les crachats » et « l’état des rames » dont les sols sont régulièrement jonchés de détritus (canettes, mouchoirs sales, nourriture) et les sièges abimés (« Tags, crachats, déchets...: ces incivilités qui explosent dans les transports en commun », Le Figaro, 18 octobre 2019). Par ailleurs, les femmes sont, dans bon nombre de cas, les premières victimes des actes de violence : 43 % des faits de violences graves à l’encontre des femmes se déroulent dans les transports, en Île-de-France, contre 40 % dans la rue et 17 % dans d’autres espaces (enquête Virage 2015 de l’lned — 2018). Tous ces actes nourrissent un sentiment d’insécurité chez nos concitoyens, usagers des transports en commun. Néanmoins, si les contrevenants tarifaires doivent être porteurs d’un document justifiant de leur identité dans le droit positif actuel, ce n’est pas le cas des auteurs d’incivilités et autres infractions à la police des transports. Le présent amendement vise ainsi à instaurer un régime dérogatoire à l’article L. 2241-10 du code des transports rendant obligatoire la détention d’un document justifiant de l’identité et de l’adresse des personnes contrôlées, afin que des opérations de contrôle puissent, si nécessaire, être effectuées, quel que soit le type d’infraction en cause. Les agents assermentés des opérateurs de transport, les agents des services internes de sécurité de la SN »
Exposé sommaire déposé par M. Boucard (DR). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Après l’article L. 2241‑10 du code des transports, il est inséré un article L. 2241‑10‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 2241‑10‑1 . – Les auteurs d’infractions aux dispositions du titre IV du livre II de la deuxième partie du présent code sont en mesure de justifier leur identité et leur adresse à bord des véhicules de transport, dans les espaces affectés au transport public de voyageurs ou sur le domaine public ferroviaire. Ils doivent, pour cela, être porteurs d’un document attestant de cette identité et de cette adresse. La liste des documents valables est établie par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports. « Les agents mentionnés aux 1° à 6º du I de l’article L. 2241‑1 et à l’article L. 2251‑1 sont habilités à relever l’identité et l’adresse des auteurs d’infractions afin d’établir un procès-verbal. « Si les auteurs d’infractions mentionnés au premier alinéa du présent article sont dans l’impossibilité de justifier de leur identité et de leur adresse, les agents mentionnés au deuxième alinéa en avisent sans délai et par tout moyen un officier de police judiciaire territorialement compétent dans les conditions prévues du deuxième au dernier ali
Le vote de chaque député
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