Amendement de M. Hetzel (DR) · Fin de vie
L'amendement n° 53 de M. Hetzel à l'article 5 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir
Le 26 juin 2026, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 53 de M. Hetzel à l'article 5 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture) par 33 voix pour, 59 contre et 0 abstentions (92 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : DR (8/48), RN (22/122). Contre : LFI (9/71), GDR (2/17), ECO (4/38), SOC (20/68), LIOT (1/23), DEM (6/37), EPR (16/91), HOR (1/35). Absents ou non-votants en majorité : UDR (17/17), NI (10/10).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Grâce aux lois du 22 avril 2005, dite « loi Leonetti », et du 2 février 2016, dite loi « Claeys-Leonetti », les soins palliatifs sont consacrés comme une priorité de santé publique. La garantie de leur accès sur l’ensemble du territoire est inscrite dans la loi, qui prévoit aussi une formation spécifique obligatoire pour les professionnels de santé. Or, en dépit des progrès opérés ces dernières années, l’offre de soins palliatifs demeure très hétérogène sur le territoire et reste insuffisante, ainsi que l’ont constaté successivement l’Académie nationale de médecine dans son avis rendu le 27 juin 2023 et la Cour des comptes dans son rapport remis en juillet 2023 à la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale. Malgré les recommandations formulées par ces différents rapports, malgré la mise en oeuvre de plusieurs plans nationaux consacrés à développer les soins palliatifs, 50 % des personnes malades n’y ont toujours pas accès à ce jour. Dans son avis 139 de 2022, le CCNE indiquait que toute évolution législative ne pourrait être discutée qu’à la condition sine qua non qu’un certain nombre de prérequis soient d’ores et déjà effectifs, dont « la connaissance, l’application et l’évaluation des nombreux dispositifs législatifs existants ». »
Exposé sommaire déposé par M. Hetzel (DR). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
I. – Compléter l’alinéa 10 par les mots : « dans un délai compatible avec son état de santé, quel que soit son lieu de résidence ou son lieu de soins ». II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : « III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à la procédure mentionnée à l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique. »
Le vote de chaque député
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