Amendement de M. Rancoule (RN) · proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports
L'amendement n° 70 de M. Rancoule à l'article 7 de la proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports
Le 11 février 2025, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement n° 70 de M. Rancoule à l'article 7 de la proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports (première lecture) par 86 voix pour, 74 contre et 1 abstentions (161 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : DR (11/48), UDR (3/16), RN (69/124), NI (1/11). Contre : LFI (17/71), GDR (1/17), ECO (6/38), SOC (13/66), LIOT (2/23), DEM (6/36), EPR (22/94), HOR (6/33).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Dans la logique d'introduire les agents de sécurité privée dans le renforcement de la sûreté dans les transports, il apparait cohérent qu'ils puissent participer au continuum de sécurité et ainsi être en mesure de visionner les images des systèmes de vidéoprotection transmises en temps réel vers les salles d'information et de commandement. En accédant directement à ces images, les agents peuvent eux aussi évaluer immédiatement la situation et coordonner les actions nécessaires avec les autorités. Cela améliore non seulement la réactivité face aux menaces potentielles, mais renforce également la prévention des crimes et délits en permettant une surveillance proactive. Les agents de sécurité peuvent être en mesure d'intervenir plus rapidement que les forces de l'ordre et leur présence permet ainsi une gestion immédiate des crises, favorisant de facto le relais d'informations ainsi que la communication et l'intervention des autorités compétentes. »
Exposé sommaire déposé par M. Rancoule (RN). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant : « Les agents de sécurité privée mentionnés à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure exerçant des missions relatives à la sûreté des transports peuvent être affectés dans des salles d’information et de commandement relevant de l’État dans les mêmes conditions. Ils doivent être individuellement désignés et dûment habilités par le représentant de l’État dans le département. »
Le vote de chaque député
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