Amendement de Mme Corneloup (DR) · Fin de vie
L'amendement n° 321 de Mme Corneloup à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir
Le 26 juin 2026, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 321 de Mme Corneloup à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture) par 32 voix pour, 72 contre et 1 abstentions (105 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : DR (9/48), UDR (1/17), RN (18/122). Contre : LFI (14/71), GDR (1/17), ECO (4/38), SOC (23/68), LIOT (2/23), DEM (6/37), EPR (18/91), HOR (4/35). Absents ou non-votants en majorité : NI (10/10).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« La décision d'aide à mourir engage un acte irréversible. L'appréciation du caractère libre et éclairé de la volonté, comme la détection d'une éventuelle altération du discernement ou de pressions extérieures, supposent un contact direct, en présence physique. La rédaction actuelle (« en cas d'impossibilité ») ouvre le recours à la visioconférence sans condition ni limite, ce qui peut conduire à dématérialiser une procédure parmi les plus graves que le droit puisse prévoir. Cet amendement maintient la présence physique comme règle effective, cantonne la visioconférence à une exception dûment justifiée, et l'interdit en tout état de cause au médecin qui conduit la procédure et au médecin spécialiste de la pathologie, dont l'examen direct de la personne est déterminant. Il est cohérent avec l'article 5, qui interdit déjà la téléconsultation pour la présentation et la confirmation de la demande, et avec le V bis de l'article 6, qui exclut les sociétés de téléconsultation. »
Exposé sommaire déposé par Mme Corneloup (DR). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
À l’alinéa 14, substituer à la seconde phrase la phrase suivante : « Le recours à la visioconférence ou à d’autres moyens de télécommunication ne peut intervenir qu’à titre exceptionnel, pour le seul membre dont la présence physique est rendue impossible par un motif dûment justifié ; il ne peut concerner ni le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3, ni le médecin mentionné au a du 1° du présent II. »
Le vote de chaque député
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