Assemblée nationale17ᵉ législatureScrutins publicsDonnées à jour au 21 juillet 2026

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Les votes réels de chaque groupe et de chaque député, sujet par sujet

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Amendement · · Fin de vieScrutin nº 7752

Amendement de Mme Loir (RN) · Fin de vie

L'amendement n° 1309 de Mme Loir à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir

Rejeté25 pour · 49 contre · 1 abst.75 votants sur 577

Le 27 juin 2026, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 1309 de Mme Loir à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture) par 25 voix pour, 49 contre et 1 abstentions (75 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : DR (7/48), UDR (1/17), RN (16/122). Contre : LFI (6/71), GDR (3/17), ECO (4/38), SOC (11/68), LIOT (2/23), DEM (3/37), EPR (18/91), HOR (2/35). Absents ou non-votants en majorité : NI (10/10).

● Pour⊗ Contre▨ Abstention○ Absent ou non-votant· couleur = groupe
Groupe
Répartition des membres
Pour
Contre
Abst.
Abs.
LFILa France insoumise - Nouveau Front Populaire · 71 membres
0
6
0
65
GDRGauche Démocrate et Républicaine · 17 membres
0
3
0
14
ECOÉcologiste et Social · 38 membres
0
4
0
34
SOCSocialistes et apparentés · 68 membres
0
11
0
57
LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires · 23 membres
0
2
0
21
DEMLes Démocrates · 37 membres
0
3
0
34
EPREnsemble pour la République · 91 membres
1
18
0
72
HORHorizons & Indépendants · 35 membres
0
2
0
33
DRDroite Républicaine · 48 membres
7
0
0
41
UDRUnion des droites pour la République · 17 membres
1
0
0
16
RNRassemblement National · 122 membres
16
0
1
105
NINon inscrit · 10 membres
0
0
0
10

Ce que l'auteur de l'amendement explique

« Le présent amendement vise à renforcer la protection des personnes vulnérables dans le cadre de la procédure d’assistance médicale à mourir, en tirant toutes les conséquences de la situation dans laquelle des pressions peuvent être exercées sur la personne demanderesse afin de l’inciter à aller jusqu’à l’administration de la substance létale. Il précise tout d’abord que l’obligation de signalement du professionnel de santé ne se limite pas aux situations de pression formellement établies, mais s’applique également lorsqu’il relève des éléments laissant présumer l’existence de telles pressions, celles-ci étant, dans la pratique, souvent diffuses, insidieuses ou indirectes. Il prévoit ensuite que ces situations soient portées à la connaissance de l’ensemble des membres du collège pluriprofessionnel, afin de garantir une appréciation collective et éclairée de la situation, et d’éviter l’isolement du professionnel de santé confronté à des faits graves. Lorsque la personne demanderesse fait l’objet d’une mesure de protection juridique, l’amendement impose en outre l’information écrite de la personne chargée de cette mesure, afin d’assurer la continuité et l’effectivité de la protection légale. Enfin, l’amendement consacre une protection explicite du professionnel de santé agissant de bonne foi, en précisant qu’aucune sanction ni mise en cause de sa responsabilité ne peut résulter des signalements et informations effectués conformément au présent article. Ce dispositif renforcé permet de prévenir les dérives, de garantir la liberté réelle de la personne demanderesse et de sécuriser tant la procédure que les professionnels de santé, sans remettre en cause l’économie générale du texte. »

Exposé sommaire déposé par Mme Loir (RN). C'est son argument, cité tel quel.

Texte de l'amendement

Compléter l’alinéa 3 par les quatre phrases suivantes : « S’il constate ou relève des éléments laissant présumer l’existence de pressions exercées sur la personne afin de l’inciter à procéder à l’administration de la substance létale, le professionnel de santé en informe sans délai le procureur de la République par tous moyens, en ce compris par un signalement effectué au titre de l’article 40 du code de procédure pénale. Il en informe également l’ensemble des membres du collège pluriprofessionnel. Lorsque la personne demanderesse de l’assistance médicale à mourir fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, le professionnel de santé en informe par écrit la personne chargée de cette mesure. Aucun professionnel de santé ne peut faire l’objet d’une sanction ou voir sa responsabilité engagée pour avoir procédé de bonne foi aux signalements et informations mentionnés au présent 1°. »

Le vote de chaque député

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