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Amendement · · Projet de loi relatif à la protection des enfantsScrutin nº 8289

Amendement de le Gouvernement (GOUV) · Projet de loi relatif à la protection des enfants

L'amendement n° 1183 du Gouvernement à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants

Adopté103 pour · 42 contre · 0 abst.145 votants sur 577

Le 15 juillet 2026, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement n° 1183 du Gouvernement à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture) par 103 voix pour, 42 contre et 0 abstentions (145 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : SOC (10/68), LIOT (3/23), DEM (14/37), EPR (29/91), HOR (8/35), DR (16/48), UDR (2/17), RN (19/122), NI (1/10). Contre : LFI (25/71), GDR (2/17), ECO (9/38).

● Pour⊗ Contre▨ Abstention○ Absent ou non-votant· couleur = groupe
Groupe
Répartition des membres
Pour
Contre
Abst.
Abs.
LFILa France insoumise - Nouveau Front Populaire · 71 membres
0
25
0
46
GDRGauche Démocrate et Républicaine · 17 membres
0
2
0
15
ECOÉcologiste et Social · 38 membres
1
9
0
28
SOCSocialistes et apparentés · 68 membres
10
5
0
53
LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires · 23 membres
3
0
0
20
DEMLes Démocrates · 37 membres
14
0
0
23
EPREnsemble pour la République · 91 membres
29
1
0
61
HORHorizons & Indépendants · 35 membres
8
0
0
27
DRDroite Républicaine · 48 membres
16
0
0
32
UDRUnion des droites pour la République · 17 membres
2
0
0
15
RNRassemblement National · 122 membres
19
0
0
103
NINon inscrit · 10 membres
1
0
0
9

Ce que l'auteur de l'amendement explique

« Le présent amendement, fruit d’un travail de concertation, procède à une réécriture globale de l’article 6 afin de clarifier, simplifier et sécuriser le dispositif de protection d’urgence de l’enfant en cas de mise en danger. Il vise à renforcer la protection des enfants assurée par le procureur de la République, le juge des enfants et le juge aux affaires familiales, en créant un dispositif lisible articulant efficacement leurs compétences respectives et garantissant une lisibilité accrue pour les justiciables et les professionnels. En cas d’urgence et de mise en danger de l’enfant, c’est le procureur de la République qui organise immédiatement la protection provisoire de l’enfant. Il peut agir, nonobstant toute décision antérieure du juge aux affaires familiales, si un fait nouveau est révélé. Dans le cadre de cette ordonnance de protection provisoire de l’enfant, le procureur de la République pourra, outre les mesures de placement qu’il peut déjà ordonner aujourd’hui, attribuer la jouissance du logement familial au parent protecteur, fixer provisoirement les droits de visite ou prononcer des interdictions de contact et de paraître. Après cette protection de l’enfant à titre provisoire et dans les huit jours, le procureur de la République devra saisir le juge compétent : - le juge des enfants, s’il existe des critères d’ouverture d’une procédure d’assistance éducative ; - ou le juge aux affaires familiales, s’il s’avère que l’enfant bénéficie d’un parent protecteur et qu’il apparaît qu’aucune mesure d’assistance éducative n’est nécessaire mais qu’il convient de statuer rapidement sur l’autorité parentale. Saisis dans ce cadre particulier, le juge des enfants et le juge aux affaires familiales disposeront, outre leurs attributions habituelles, de la possibilité d’ordonner des interdictions de contact et de paraître. Ils devront statuer dans un délai de 15 jours. Afin de garantir la constitutionnalité et la conventionnalité de ces mesures, elles seront limitées dans le temps, à savoir 12 mois, comme en matière d’ordonnance de protection, mais avec la possibilité de les renouveler. Pour garantir le respect des interdictions ordonnées par le procureur de la République, le juge des enfants et le juge aux affaires familiales, l’amendement crée une infraction pénale (article 227-4-4 du code pénal) punissant leur non-respect de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. »

Exposé sommaire déposé par le Gouvernement (GOUV). C'est son argument, cité tel quel.

Texte de l'amendement

Rédiger ainsi cet article : I. – Le chapitre I er du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° À la première phrase de l’article L. 221‑2‑2, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ; 2° À l’article L. 221‑2‑5, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ». II. – Le deuxième alinéa de l’article 375‑5 du code civil est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « En cas d’urgence et de mise en danger de l’enfant, notamment par ses parents ou par l’un de ses parents, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur organise la protection provisoire de l’enfant. À cet effet, il peut, nonobstant toute décision précédente du juge aux affaires familiales, si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à cette décision, ordonner l’une des mesures prévues aux mêmes articles 375‑3 et 375‑4 et, si l’intérêt de l’enfant l’exige, définir la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents. Il peut aussi attribuer à l’un des parents la jouissance du logement familial, même si ce parent bénéficie ou a bénéficié d’un

Le vote de chaque député

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