Amendement de M. Arnaud Bonnet (ECO) · Projet de loi relatif à la protection des enfants
L'amendement n° 366 de M. Arnaud Bonnet à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants
Le 16 juillet 2026, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 366 de M. Arnaud Bonnet à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture) par 12 voix pour, 76 contre et 44 abstentions (132 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : ECO (5/38). Contre : LIOT (1/23), DEM (7/37), EPR (16/91), HOR (8/35), DR (9/48), RN (32/122), NI (1/10). Abstention : LFI (27/71), SOC (12/68). Absents ou non-votants en majorité : GDR (17/17), UDR (17/17).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« L'article 10 ne prévoit qu'une information unique du plaignant, à l'expiration d'un délai de trois mois, puis laisse la victime sans nouvelle de sa procédure, parfois pendant des années. Le présent amendement rend cette information récurrente et en élargit les destinataires : outre le plaignant, la victime ou ses représentants légaux, son avocat ou l'administrateur ad hoc lorsque les intérêts de l'enfant l'exigent. Il fait de la victime une actrice informée de sa procédure, sans créer aucune charge. Cette désignation des destinataires de l'information s'inscrit dans le sens des dispositions adoptées à l'unanimité par l'Assemblée nationale le 12 mai 2026 dans la proposition de loi de Mme Laure Miller relative à l'information des victimes lors de la libération de leur agresseur, laquelle prévoit expressément, pour les infractions mentionnées à l'article 706-47, que cette information soit adressée aux représentants légaux lorsque la victime est mineure. »
Exposé sommaire déposé par M. Arnaud Bonnet (ECO). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Rédiger ainsi l’alinéa 8 : « À l’expiration d’un délai de trois mois, puis tous les trois mois jusqu’à la clôture de l’enquête, l’officier de police judiciaire avise par tout moyen le procureur de la République, lequel informe le plaignant, la victime ou ses représentants légaux ainsi que, le cas échéant, son avocat ou l’administrateur ad hoc désigné en application de l’article 706‑50, de l’état d’avancement de l’enquête. Cette information peut également être réalisée par une association d’aide aux victimes mentionnée aux articles 10‑2 et 41. »
Le vote de chaque député
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