Amendement de Mme Blanc et les membres du groupe Rassemblement National (RN) · Projet de loi relatif à la protection des enfants
L'amendement n° 15 de Mme Blanc à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants
Le 16 juillet 2026, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 15 de Mme Blanc à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture) par 37 voix pour, 101 contre et 1 abstentions (139 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : UDR (2/17), RN (35/122). Contre : LFI (24/71), GDR (2/17), ECO (11/38), SOC (16/68), LIOT (2/23), DEM (9/37), EPR (21/91), HOR (7/35), DR (7/48), NI (2/10).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« L’article 10 prévoit deux cas où l’audition de la personne soupçonnée d’avoir commis un crime sur un mineur n’est pas soumise au délai de trois mois : - s’il est impossible de procéder à cette audition ; - ou si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de la différer. Aucun délai n’encadre toutefois ces deux hypothèses. Afin d’éviter tout errement de la procédure, le présent amendement vient remédier à cette lacune en précisant : - pour la première d’entre elles, que le délai de trois mois est reporté au jour où le procureur de la République ou le juge d’instruction a eu connaissance de la cessation de l’impossibilité ; - pour la seconde d’entre elles, qu’il est prorogé par périodes successives de trois mois. »
Exposé sommaire déposé par Mme Blanc et les membres du groupe Rassemblement National (RN). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots : « à compter du jour où elle a été identifiée ». II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots : « ou si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de la différer, le procureur de la République ou le juge d’instruction peut proroger ce délai pour une durée de trois mois, renouvelable » les mots : « , le point de départ de ce délai est reporté au jour où le procureur de la République ou le juge d’instruction a eu connaissance de la cessation de cette impossibilité. » III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 9 par la phrase suivante : « Si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de différer cette audition, ce délai est prorogé par périodes successives de trois mois »
Le vote de chaque député
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