Amendement de M. Arnaud Bonnet (ECO) · Projet de loi relatif à la protection des enfants
L'amendement n° 362 de M. Arnaud Bonnet après l'article 11 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants
Le 16 juillet 2026, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement n° 362 de M. Arnaud Bonnet après l'article 11 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture) par 93 voix pour, 51 contre et 8 abstentions (152 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : ECO (7/38), SOC (21/68), LIOT (3/23), DEM (11/37), EPR (24/91), HOR (9/35), DR (17/48), NI (1/10). Contre : LFI (22/71), GDR (3/17), RN (23/122). Absents ou non-votants en majorité : UDR (17/17).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Les violences les plus graves commises sur les enfants appellent une réponse à la hauteur de leur gravité et de la réalité de leur révélation. Les mécanismes psychotraumatiques qui les accompagnent (sidération, dissociation, honte, emprise de l'agresseur,...) retardent fréquemment la parole de plusieurs décennies. Trop de victimes découvrent, le jour où elles trouvent la force de porter plainte, que la prescription a déjà éteint l'action publique. Le temps qui passe ne saurait valoir amnistie pour les auteurs des crimes les plus graves commis contre des enfants. Le présent amendement rend imprescriptibles les crimes commis sur les mineurs. Il reprend la rédaction de compromis élaborée dans le cadre de la proposition de loi transpartisane n° 2677, déposée par l'auteur de cet amendement et portée avec Mmes Perrine Goulet et Alexandra Martin, fruit d'un travail commun destiné à concilier l'exigence de justice due aux victimes et la solidité juridique du dispositif. Outre les viols et les crimes déjà couverts par l'article 7 du code de procédure pénale, sont désormais visés les crimes d'une particulière gravité commis sur un mineur : les violences ayant entraîné la mort ou une mutilation, les tortures et actes de barbarie, les enlèvements et séquestrations, la traite des êtres humains et les infractions d'exploitation qui s'y rattachent, ainsi que les crimes de guerre commis sur un mineur. Ce même dispositif met fin au mécanisme dit de « prescription glissante », qui ne prolongeait le délai applicable aux faits subis par une victime qu'à la condition que son agresseur commette une nouvelle infraction sur un autre enfant. En substituant à ce mécanisme une imprescriptibilité fondée sur la seule gravité des faits subis par l'enfant, l'amendement reconnaît chaque victime pour elle‑même, sans faire dépendre son droit d'agir de la survenance d'une autre victime. Cette évolution ne se heurte à aucun obstacle constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a écarté l'existence d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République imposant la prescription de l'action publique et a reconnu qu'il appartient au législateur de fixer des règles de prescription adaptées à la nature et à la gravité des infractions. Le législateur est donc pleinement compétent pour rendre imprescriptibles les infractions les plus graves commises sur les enfants. L'amendement établit enfin un parallélisme entre l'action publique et l'action civile : lorsque l'action publique devient impre »
Exposé sommaire déposé par M. Arnaud Bonnet (ECO). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
I. – L’article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l’action publique est imprescriptible en application du troisième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par ces infractions est également imprescriptible. L’action en responsabilité civile s’éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. » II. – À la fin de l’avant‑dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, les mots : « lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers ; toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux articles 222‑7, 222‑8, 222‑14, 222‑15, 224‑1 A à 224‑5, 224‑5- 2, 225‑8, 225‑9, 227‑2, 227‑16, 461‑1 à 461‑5 et 461‑7 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. »
Le vote de chaque député
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