Amendement de Mme Blin (DR) · Projet de loi relatif à la protection des enfants
L'amendement n° 143 de Mme Blin après l'article 3 du projet de loi relatif à la protection des enfants
Le 16 juillet 2026, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 143 de Mme Blin après l'article 3 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture) par 41 voix pour, 76 contre et 3 abstentions (120 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : DR (7/48), RN (34/122). Contre : LFI (28/71), GDR (1/17), ECO (8/38), SOC (9/68), DEM (9/37), EPR (12/91), HOR (9/35). Absents ou non-votants en majorité : LIOT (23/23), UDR (17/17), NI (10/10).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« La loi n° 2022‑140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants (dite « loi Taquet ») a posé le principe selon lequel le juge doit systématiquement envisager de confier le mineur à un membre de sa famille ou à un tiers digne de confiance avant d’envisager un placement institutionnel. Plus de quatre ans après son adoption, force est de constater que cette disposition est restée une lettre morte. Faute de contraintes procédurales précises dans les textes, le recours au placement en foyer ou en famille d’accueil inconnue demeure le réflexe administratif par défaut. L’entourage de l’enfant (grands-parents, oncles, tantes, parrains) est trop souvent ignoré, voire écarté par simple manque de temps ou de volonté d’investigation des services sociaux. »
Exposé sommaire déposé par Mme Blin (DR). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
L’article 375‑3 du code civil est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, les mots : « Si la protection de l’enfant l’exige » sont remplacés par les mots : « Dans l’intérêt supérieur de l’enfant et afin de privilégier son maintien dans son environnement familier » ; 2° Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le juge des enfants ou les services chargés de l’évaluation ne peuvent proposer un placement auprès d’un service d’aide sociale à l’enfance ou d’un établissement qu’après avoir expressément recherché et examiné les possibilités d’un accueil temporaire auprès de l’autre parent, d’un membre de la famille élargie ou d’un tiers digne de confiance issu du réseau relationnel de l’enfant. Les démarches concrètes effectuées auprès de l’entourage ainsi que les motifs précis d’un éventuel refus d’un accueil de proximité figurent de manière détaillée dans le rapport remis au juge. »
Le vote de chaque député
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