Amendement de Mme Colin-Oesterlé (HOR) · Projet de loi relatif à la protection des enfants
L'amendement n° 1050 de Mme Colin-Oesterlé à l'article 5 du projet de loi relatif à la protection des enfants
Le 16 juillet 2026, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement n° 1050 de Mme Colin-Oesterlé à l'article 5 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture) par 54 voix pour, 0 contre et 55 abstentions (109 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : ECO (9/38), SOC (10/68), LIOT (2/23), EPR (11/91), HOR (9/35), DR (10/48). Abstention : LFI (26/71), GDR (1/17), DEM (10/37), RN (18/122). Absents ou non-votants en majorité : UDR (17/17), NI (10/10).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Les échanges intervenus en commission autour de l'article 5 ont montré le caractère consensuel du dispositif des contrôles d'honorabilité. Les membres de la commission ont toutefois exprimé la crainte que certains secteurs ou certaines activités ne soient pas suffisamment couverts. La rapporteure a dès lors engagé un travail de réécriture en lien avec les représentants des différents groupes en vue d'harmoniser les mécanismes de contrôles de l'honorabilité. 1) Le présent amendement propose de repartir de l'enfant ou de la personne vulnérable, quel que soit l'environnement dans lequel ils évoluent pour créer un régime d'incapacités et de contrôle de l'honorabilité aussi harmonisé que possible (I à VII de la rédaction proposée). Ce dispositif, non codifié, prévoit ainsi un principe simple : toute personne qui exerce une activité auprès d'enfants ou de personnes vulnérables doit faire l'objet d'un contrôle de l'honorabilité. La liste des infractions entraînant une incapacité au sens de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles a été reprise telle quelle, mais reste soumise à l'appréciation des parlementaires. Le contrôle de l'honorabilité doit inclure de manière systématique : le contrôle du bulletin n°2 du casier judiciaire ; le contrôle du Fijais le contrôle du Fijait la vérification des traitements de données recensant les interdictions administratives d'exercice applicables dans les différents secteurs. Le mécanisme de l'attestation d'honorabilité est maintenu et généralisé, tout en maintenant les possibilités déjà existantes dans certains secteurs d'interroger directement l'administration chargée du contrôle de l'honorabilité. Le contrôle de l'honorabilité doit être effectué avant le début de l'exercice d'une activité auprès de mineurs ou de personnes vulnérables, puis à échéances régulières. Sont distinguées deux catégories d'incapacités : les incapacités confirmées, en cas de condamnation définitive inscrite au B2 au titre d'une des infractions prévues par l'article les incapacités temporaires, en cas de mise en examen ou de condamnation non définitive inscrites au Fijais ou au Fijait, ou en cas d'interdiction d'exercice prononcée dans un autre secteur. 2) L'amendement décline ensuite ce régime principiel dans chaque code. Le choix a été fait de reprendre, autant que possible, les dispositions initiales de l'article 5, telles que modifiées en commission spéciale, afin de garantir l'applicabilité du dispositif tout en respectant le »
Exposé sommaire déposé par Mme Colin-Oesterlé (HOR). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Rédiger ainsi l'article 5 : I. – Toute personne qui exerce, à titre professionnel ou bénévole, de manière permanente, temporaire ou occasionnelle, une activité, une mission ou une fonction d’enseignement, d’animation, de surveillance, d’encadrement, d’accueil, de garde ou d’accompagnement auprès d’un ou plusieurs mineurs ou majeurs vulnérables fait l’objet d’un contrôle de l’honorabilité. II. – Le contrôle de l’honorabilité prévu au I consiste à vérifier l’absence de mise en examen ou de condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés au 2° et 3° du III du présent article, l’absence d’interdiction temporaire d’exercice recensée dans les traitements de données mentionnés au 4° du même III, ainsi que l’absence de condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire au titre de l’une des infractions prévues : 1° Au chapitre I er du titre II du livre II du code pénal, à l’exception des articles 221‑6 à 221‑6-2 ; 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception des articles 222‑19 à 222‑20‑2 ; 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II et à l’article 321‑1 du même code lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l’article 227‑23 d
Le vote de chaque député
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