Amendement de le Gouvernement (GOUV) · Projet de loi relatif à la protection des enfants
L'amendement n° 635 du Gouvernement et l'amendement identique suivant après l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants
Le 17 juillet 2026, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement n° 635 du Gouvernement et l'amendement identique suivant après l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture) par 27 voix pour, 0 contre et 0 abstentions (27 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (3/71), GDR (1/17), ECO (2/38), SOC (2/68), DEM (5/37), EPR (2/91), RN (12/122). Absents ou non-votants en majorité : LIOT (23/23), HOR (35/35), DR (48/48), UDR (17/17), NI (10/10).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Les parcours des enfants protégés demeurent marqués par une forte fragmentation des informations entre les services sociaux, les juridictions, les établissements de santé et les établissements scolaires. Cette situation génère des ruptures de suivi, des pertes d’informations et une complexité administrative préjudiciables à l’intérêt supérieur de l’enfant. Le présent amendement propose la création d’un dossier numérique unique permettant d’améliorer la coordination des acteurs tout en garantissant la protection des données personnelles et le respect du secret professionnel. »
Exposé sommaire déposé par le Gouvernement (GOUV). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Après l’article L. 221‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 221‑4-1. – Il est créé pour chaque mineur bénéficiant d’une mesure de protection de l’enfance un dossier numérique unique. « Ce dossier rassemble les informations nécessaires au suivi de son parcours de protection, notamment les éléments relatifs au projet pour l’enfant, aux décisions administratives et judiciaires, à sa santé, à sa scolarité et à ses lieux d’accueil successifs. « Les professionnels des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance, les autorités judiciaires, les professionnels de santé et les personnels de l’éducation nationale peuvent accéder aux informations strictement nécessaires à l’exercice de leurs missions, dans des conditions garantissant le respect du secret professionnel et la protection des données personnelles. « Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Le vote de chaque député
Chargement du tableau nominatif…