Amendement de M. Arnaud Bonnet (ECO) · Projet de loi relatif à la protection des enfants
L'amendement n° 365 de M. Arnaud Bonnet à l'article 12 du projet de loi relatif à la protection des enfants
Le 17 juillet 2026, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 365 de M. Arnaud Bonnet à l'article 12 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture) par 37 voix pour, 39 contre et 0 abstentions (76 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (19/71), GDR (1/17), ECO (7/38), SOC (10/68). Contre : DEM (8/37), EPR (13/91), HOR (3/35), DR (2/48), UDR (1/17), RN (10/122). Absents ou non-votants en majorité : LIOT (23/23), NI (10/10).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« À défaut de suppression, le présent amendement de repli substitue à l'exclusion un conditionnement : plutôt que de priver ces personnes de la libération sous contrainte, il l'assortit d'un suivi renforcé. Puisque ce dispositif a pour objet d'éviter les sorties sèches, la bonne réponse n'est pas d'en exclure les auteurs d'infractions sexuelles, mais de garantir que leur libération soit assortie d'office d'une injonction de soins et des interdictions protégeant la victime. Il ne crée aucune charge, s'appuyant sur les dispositifs existants (injonction de soins de l'article 131-36-4, obligations de l'article 132-45), et laisse au juge de l'application des peines la faculté d'en écarter l'application par décision motivée. »
Exposé sommaire déposé par M. Arnaud Bonnet (ECO). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Rédiger ainsi cet article : « L’article 720 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’elle concerne une personne condamnée pour une infraction mentionnée à l’article 706‑47 commise sur un mineur, la libération sous contrainte est assortie, sauf décision contraire spécialement motivée du juge de l’application des peines, d’une injonction de soins prononcée dans les conditions prévues à l’article 131‑36‑4 du code pénal ainsi que des obligations et interdictions prévues à l’article 132‑45 du même code, notamment l’interdiction d’entrer en relation avec la victime ou de paraître dans les lieux qu’elle fréquente. »
Le vote de chaque député
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