Amendement de Mme Thiébault-Martinez (SOC) · Garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur
L'amendement n° 3 de Mme Thiébault-Martinez après l'article 2 de la proposition de loi visant à garantir l'information et la protection effective des victimes de violences sexistes et sexuelles lors de la libération de leur agresseur
Le 12 mai 2026, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement n° 3 de Mme Thiébault-Martinez après l'article 2 de la proposition de loi visant à garantir l'information et la protection effective des victimes de violences sexistes et sexuelles lors de la libération de leur agresseur (première lecture) par 107 voix pour, 30 contre et 2 abstentions (139 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (16/71), GDR (3/17), ECO (8/38), SOC (23/68), LIOT (2/23), DEM (3/37), EPR (35/91), HOR (9/35), DR (7/48), NI (1/10). Contre : UDR (4/17), RN (26/122).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend permettre à l'Etat de mener une expérimentation visant à conférer à ce texte un effet utile en permettant aux victimes d'obtenir la mise en place d'un téléphone grave danger. En effet, si le texte prévoit dans sa rédaction initiale la possibilité pour les victimes de présenter leurs observations avant la libération de l'auteur des violences qu'elles ont subies, aucune conséquence ne semble pouvoir découler de ces observations. Cela peut ainsi donner à penser que la démarche est vaine. Or, un tel dispositif peut être utile dès lors qu'il débouche ou peut déboucher sur la mise en place d'une mesure de protection de la victime si elle a des raisons de craindre que son agresseur commette sur sa personne un nouveau crime. Tel est le sens de cet amendement. »
Exposé sommaire déposé par Mme Thiébault-Martinez (SOC). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Après l’article 712‑16‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article L. 712‑16‑1‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 712‑16‑1‑1 . – L’État peut autoriser, pour une durée maximum de trois ans, l’expérimentation suivante dans 3 régions : « La juridiction de l’application des peines peut décider, au regard du contenu desdites observations écrites de la victime mentionnées au II de l’article 712‑16‑1‑1, de saisir le procureur de la République afin que soit attribué à cette victime un dispositif de téléprotection lui permettant d’alerter les autorités publiques, tel que prévu par l’article 41‑3‑1. »
Le vote de chaque député
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