Amendement de M. Valentin (UDR) · Fin de vie
L’amendement n° 1247 de M. Valentin à l’article 3 de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir
Le 24 juin 2026, l'Assemblée nationale a rejeté l’amendement n° 1247 de M. Valentin à l’article 3 de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (nouvelle lecture) par 91 voix pour, 113 contre et 3 abstentions (207 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : DR (17/48), UDR (9/17), RN (54/122). Contre : LFI (24/71), GDR (1/17), ECO (11/38), SOC (27/68), LIOT (3/23), DEM (12/37), EPR (26/91), HOR (6/35), NI (2/10).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Le présent amendement vise à réécrire l’article 3, qui fait actuellement de l’aide à mourir une composante du droit à une fin de vie digne et à un soulagement optimal de la souffrance. Une telle formulation soulève plusieurs difficultés : sa portée normative reste incertaine et il n’est pas souhaitable d’ériger l’accès à l’aide à mourir en droit individuel opposable, ce qui pourrait entraîner des obligations légales contraignantes pour les professionnels de santé. Au contraire, il est préférable de préciser que le médecin n’est pas tenu d’informer systématiquement un patient de la possibilité de recourir à une substance létale. Cette approche permet de préserver la liberté d’appréciation des professionnels et de sécuriser leur responsabilité dans un domaine où la décision implique des enjeux éthiques majeurs. Le présent amendement a ainsi pour objectif de clarifier le cadre légal, de sécuriser l’exercice médical et de garantir que toute intervention dans ce domaine sensible reste encadrée et soumise à l’appréciation professionnelle. Il est ainsi proposé d'adopter le présent amendement. »
Exposé sommaire déposé par M. Valentin (UDR). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Rédiger ainsi cet article : « I. – La sous-section 1 de la section 2 bis du chapitre I er du titre I er du livre I er de la première partie du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑1‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 1111‑12‑1‑1. – Un médecin n’est jamais tenu d’informer une personne, même lorsque son pronostic vital est engagé à court terme, de la possibilité de recourir à une substance létale dans les conditions prévues aux articles L. 1111‑12‑1 et L. 1111‑12‑2. » « II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article 3. »
Le vote de chaque député
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